S-4.2, r. 0.01 - Règlement sur la certification des résidences privées pour aînés

Texte complet
15. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit mettre à la disposition de chaque résident un système d’appel à l’aide permettant d’obtenir, en tout temps et rapidement, l’aide d’une personne majeure présente dans la résidence et qui est responsable d’intervenir en cas d’urgence et d’assurer aux services d’urgence l’accès à l’intérieur de la résidence.
Dans le cas d’une résidence de catégorie 1, la personne majeure présente dans la résidence visée au premier alinéa peut être un membre du personnel, un résident, un locataire surveillant ou un bénévole de la résidence. Dans le cas d’une résidence de catégorie 2, 3 ou 4, cette personne doit être un membre du personnel de la résidence.
Le système d’appel à l’aide peut être fixe ou mobile. S’il est fixe, il doit pouvoir être utilisé dans chacune des salles de bain ou des salles d’eau privées de l’unité locative du résident de même que dans chaque salle de bain ou salle d’eau commune de la résidence. Le système fixe d’appel à l’aide doit également être accessible à partir du lit du résident, sauf si le résident refuse par écrit d’y avoir ainsi accès. L’exploitant doit toutefois s’assurer que le système demeure en tout temps fonctionnel.
Lorsqu’un système mobile d’appel à l’aide est offert par l’exploitant, un résident ou, le cas échéant, son représentant peut refuser par écrit d’y avoir recours.
Un document manifestant un refus en application du présent article doit être versé au dossier du résident tenu en application de l’article 57.
D. 259-2018, a. 15; D. 1574-2022, a. 14.
15. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit mettre à la disposition de chaque résident un système d’appel à l’aide permettant d’obtenir, en tout temps et rapidement, l’aide d’une personne majeure responsable d’intervenir en cas d’urgence et d’assurer aux services d’urgence l’accès à l’intérieur de la résidence.
Le système d’appel à l’aide peut être fixe ou mobile. S’il est fixe, il doit pouvoir être utilisé dans chacune des salles de bain ou des salles d’eau privées de l’unité locative du résident de même que dans chaque salle de bain ou salle d’eau commune de la résidence. Le système fixe d’appel à l’aide doit également être accessible à partir du lit du résident, sauf si le résident refuse par écrit d’y avoir ainsi accès. L’exploitant doit toutefois s’assurer que le système demeure en tout temps fonctionnel.
Un résident ou son représentant peut refuser par écrit d’avoir recours à un système mobile d’appel à l’aide, le cas échéant.
Un document manifestant un refus en application du présent article doit être versé au dossier du résident tenu en application de l’article 57.
D. 259-2018, a. 15.
En vig.: 2018-04-05
15. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit mettre à la disposition de chaque résident un système d’appel à l’aide permettant d’obtenir, en tout temps et rapidement, l’aide d’une personne majeure responsable d’intervenir en cas d’urgence et d’assurer aux services d’urgence l’accès à l’intérieur de la résidence.
Le système d’appel à l’aide peut être fixe ou mobile. S’il est fixe, il doit pouvoir être utilisé dans chacune des salles de bain ou des salles d’eau privées de l’unité locative du résident de même que dans chaque salle de bain ou salle d’eau commune de la résidence. Le système fixe d’appel à l’aide doit également être accessible à partir du lit du résident, sauf si le résident refuse par écrit d’y avoir ainsi accès. L’exploitant doit toutefois s’assurer que le système demeure en tout temps fonctionnel.
Un résident ou son représentant peut refuser par écrit d’avoir recours à un système mobile d’appel à l’aide, le cas échéant.
Un document manifestant un refus en application du présent article doit être versé au dossier du résident tenu en application de l’article 57.
D. 259-2018, a. 15.